Dans un récent arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation a précisé la portée de la notion de “gestion normale d’un patrimoine privé” en matière de taxation des plus-values sur actions. Cette notion est essentielle pour déterminer si des gains doivent être taxés comme revenus divers au taux de 33% ou s’ils peuvent bénéficier d’une exonération.

Contexte Juridique
L’article 90, 1° du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.) stipule que sont considérés comme revenus divers : « les bénéfices et profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques… à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé. »

Les Faits de l’Affaire
L’affaire concernait un actionnaire qui avait acheté des actions à son frère à un prix déterminé, puis les avait revendues immédiatement à un tiers à un prix beaucoup plus élevé. L’administration fiscale a considéré que la plus-value réalisée ne relevait pas de la gestion normale d’un patrimoine privé et devait être taxée.

Décision de la Cour de Cassation
La Cour a confirmé l’appréciation du juge d’appel, qui avait conclu que la vente rapide d’actions ne constituait pas une gestion normale d’un patrimoine privé. La Cour a souligné que la notion de « gestion normale » inclut les actes dits de « gestion simple », réalisés par une personne raisonnable et prudente dans la gestion quotidienne de son patrimoine.

Éléments Clés de la Décision
– Absence de Risque : Le premier demandeur avait structuré la transaction de sorte qu’il n’ait pas eu à utiliser ses propres fonds pour acheter les actions, grâce à un accord avec le tiers acquéreur.
– Gain Assuré : Avant même d’exercer son droit de préemption, le demandeur avait déjà sécurisé une plus-value, le tiers s’étant engagé à racheter les actions à un prix supérieur.
– Absence de Risque Financier : Les transactions étaient quasi-simultanées, éliminant ainsi tout risque financier pour le demandeur.


Conséquences
La Cour a conclu que l’opération ne relevait pas de la gestion normale d’un patrimoine privé, rendant ainsi la plus-value imposable conformément à l’article 90, 9°, 1er tiret, du C.I.R.

Conclusion
Cet arrêt réaffirme que la qualification de gestion normale d’un patrimoine privé doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant la transaction. Un seul élément n’est pas suffisant pour déterminer la nature de la gestion. Cette décision est un rappel important pour les investisseurs et les professionnels du secteur financier sur les risques fiscaux associés à certaines transactions rapides d’actions.