Les récentes mises à jour de la convention franco-belge visant à prévenir la double imposition ont des implications significatives pour la taxe Caïman belge et les mesures anti-abus françaises. Cet article de blog explore ces changements et leur impact sur les contribuables.
La Taxe Caïman Belge :
La taxe Caïman, instaurée par l’article 5/1 du Code des impôts sur les revenus, cible des structures juridiques spécifiques en imposant les revenus de ces structures comme si le fondateur les avait perçus directement, même en l’absence de distribution de dividendes. Ce mécanisme a suscité de nombreux débats, surtout lorsqu’il s’applique à des structures situées dans des pays ayant conclu des conventions de double imposition avec la Belgique, y compris les pays de l’Espace Économique Européen (EEE).
Problèmes de la Taxe Caïman :
Le principal problème de la taxe Caïman est qu’elle traite certaines structures étrangères comme inexistantes tout en imposant leurs revenus en Belgique. Cette approche contredit les frontières juridictionnelles établies par les conventions internationales de double imposition, entraînant une double imposition économique potentielle, où les mêmes revenus sont imposés dans des mains différentes à travers différentes juridictions.
Nouvelle Convention Préventive Belgo-Française :
Le 9 novembre 2021, la Belgique et la France ont signé une nouvelle convention pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale. Le Protocole signé permet à la France d’appliquer des mesures anti-abus spécifiques (articles 209 B, 123 bis, 115 quinquies et 212 du Code général des impôts), tandis que la Belgique peut appliquer la taxe Caïman en vertu de l’article 5/1 de son Code des impôts.
Impact sur les Actionnaires Belges :
Cet accord marque une régression significative pour les actionnaires belges de certaines entités françaises fiscalement transparentes, comme les sociétés civiles immobilières (SCI). La nouvelle convention subordonne l’exonération des revenus immobiliers à une imposition « effective » en France. Si une SCI détient un bien non loué, ces revenus pourraient être soumis à la taxe Caïman en Belgique en raison de la déclaration d’un revenu fictif (revenu cadastral).
Implications Plus Larges :
Outre l’immobilier, la taxe Caïman pourrait également affecter les actionnaires belges de sociétés civiles de portefeuille (SCP) françaises détenant de l’immobilier ou des valeurs mobilières, selon la nature des investissements réalisés.
Dispositions Anti-Abus Françaises :
La convention préserve également le droit de la France d’appliquer diverses mesures anti-abus, telles que :
- Article 209 B : Imposition des bénéfices des entités étrangères contrôlées par des entreprises françaises
- Article 123 bis : Imposition des revenus des entités étrangères détenues par des particuliers français.
- Article 115 quinquies : Taxe sur les bénéfices des succursales des sociétés étrangères.
- Article 212 : Limites sur la déductibilité des intérêts dans le cadre de prêts entre sociétés liées si le taux d’imposition du prêteur est inférieur à un certain seuil.
Ces mesures ciblent principalement les montages artificiels visant à contourner les lois fiscales françaises, excluant les entreprises légitimes de l’UE/EEE.
Mesures Anti-Abus Non Listées :
La convention ne mentionne pas l’article 155A du Code général des impôts, qui permet d’imposer les services facturés par des entités étrangères contrôlées, rendant l’entité étrangère solidairement responsable des impôts dus par le résident français.
Conclusion :
La nouvelle convention illustre une déviation par rapport à l’objectif traditionnel des accords de double imposition, qui est de répartir les droits d’imposition plutôt que de s’assurer que tous les revenus soient effectivement imposés. Ce développement introduit des complexités et des charges fiscales potentielles pour les actionnaires belges dans des entités françaises et met en évidence la tension persistante entre les politiques fiscales nationales et les accords fiscaux internationaux.